C-26, r. 237 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des externes en technologie médicale

Texte complet
3. Un externe en technologie médicale peut exercer les activités suivantes dans un établissement visé au paragraphe 3 de l’article 2 lorsque l’état de santé de l’usager n’est pas dans une phase critique et à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un technologiste médical présent sur place:
1°  effectuer des prélèvements;
2°  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique.
Il doit aussi exercer ces activités en respectant les règles applicables aux technologistes médicaux, notamment celles sur la déontologie et les normes de pratique de la profession de technologiste médical.
D. 644-2006, a. 3; D. 1775-2022, a. 2.
3. Un externe en technologie médicale peut exercer les activités suivantes, du 15 mai au 31 août et du 15 décembre au 20 janvier, dans un établissement visé au paragraphe 3 de l’article 2 lorsque l’état de santé de l’usager n’est pas dans une phase critique et à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un technologiste médical présent sur place:
1°  effectuer des prélèvements;
2°  introduire un instrument, selon une ordonnance, dans une veine périphérique.
Il doit aussi exercer ces activités en respectant les règles applicables aux technologistes médicaux, notamment celles sur la déontologie et les normes de pratique de la profession de technologiste médical.
D. 644-2006, a. 3.